Egypt Nile Cruises, Nile Aviation, Agence de voyage Egypte, Agence de voyage France, Paris, croisière sur le Nil, Dahabiya sur le Nil,  voyage en Egypte, logo ENC Voyages,

Conditions Générales de Vente

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

L’inscription à l’un des programmes présentés sur ce site implique l’acceptation des conditions ci-dessous.

Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences et leur clientèle ont été fixées par l’arrêté interministériel du 14 juin 1982, publié au Journal Officiel du 27 octobre 1982. Elles figurent au verso du bulletin que remet l’agent de voyage au moment de l’inscription. Ces conditions générales de vente ont pu être modifiées par le décret n°94490 du 15 juin 1994, pris en application de l’article 31 de la Loi n°92645 du 13 juillet 1992.

Art. 95 – Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de non vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans ce cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. 96 – Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit indiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autre éléments constitutifs de prestations fournies à l’occasion du voyages tel que :
  • La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.
  • Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la règlementation et aux usages du pays d’accueil.
  • Les repas fournis.
  • La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
  • Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement de frontière ainsi que leurs délais d’accomplissement.
  • Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
  • La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
  • Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
  • Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application avec l’article 100 du présent décret.
  • Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
  • Les conditions d’annulation définies aux articles 101 – 102 et 103 ci-après.
  • Les conditions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organisations à but non lucratif et des organismes locaux de tourisme.
  • L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. 97 – L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments.
En tout état ce cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. 98 – Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaires dont l’un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes :
  • Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.
  • La destination ou les destinations du voyage et en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
  • Les moyens, les caractéristiques, et les catégories de transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
  • Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des règlementations ou des usages du pays d’accueil.
  • Le nombre de repas fournis.
  • L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
  • Les visites, excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
  • Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après.
  • L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elle ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
  • Le calendrier et les modalités du paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur au prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
  • Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur.
  • Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour l’inexécution du contrat, la réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur et signalée par écrit éventuellement à l’organisateur du voyage et aux prestataires de service concernés.
  • La date limite d’information de l’acheteur, en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur ; dans le cas ou la résiliation du voyage ou du séjour serait lié à un nombre minimal de participants ; conformément aux dispositions du 7ème de l’article 96 ci-dessus.
  • Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
  • Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous.
  • Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle.
  • Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
  • La date limite d’information du vendeur en cas de cession par l’acheteur.
  • L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
  • Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact direct avec le vendeur ou le responsable sur place du séjour.

Art. 99 – L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour tant que ce contrat n’a produit aucun effet sauf stipulation peu favorable du cédant celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise en aucun cas à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100 – Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalitésprécises de calcul , tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l’établissement du prix figurant sur le contrat.

Art. 101 – Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuels subis et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
  • Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées.
  • Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et si le paiement effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ

Art. 102 – Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit l’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception. L’acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit dans ce cas une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’un voyage ou d’un séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. 103 – Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus dans le contrat et représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuels subis : s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur sans supplément de prix des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Share by: